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Chapitre I. Objet et étendue de l'assurance ................................................................................................................. 4. Chapitre II Description et modification du risque - Déclarations du preneur d'assurance ........................................ 7. Chapitre III Paiement des primes - Certificat d'assurance .
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SOMMAIRE

TITRE I : L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE / CONTRAT-TYPE Définitions

...................................................................................................................................................................... 3

Chapitre I Objet et étendue de l'assurance ................................................................................................................. 4 Chapitre II Description et modification du risque - Déclarations du preneur d'assurance ........................................ 7 Chapitre III Paiement des primes - Certificat d'assurance .......................................................................................... 8 Chapitre IV Communications et notifications ................................................................................................................ 8 Chapitre V Modifications des conditions d'assurance et tarifaires ............................................................................. 9 Chapitre VI Sinistres et actions judiciaires .................................................................................................................... 9 Chapitre VII Recours de la compagnie ........................................................................................................................ 10 Chapitre VIII Durée - Renouvellement - Suspension - Fin du contrat ........................................................................ 12 Chapitre IX Indexation ................................................................................................................................................. 14 Chapitre X Système de personnalisation a posteriori ............................................................................................... 14 Chapitre XI L’indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation ...................................................... 16 Chapitre XII Terrorisme ................................................................................................................................................. 17

TITRE II : L’ASSURANCE DU VEHICULE Définitions

.................................................................................................................................................................... 18

Chapitre I

Objet de l'assurance ................................................................................................................................. 19

Article 1 Article 2 Article 3

Véhicule assuré ........................................................................................................................................ 19

Chapitre II

Garanties .................................................................................................................................................. 19

Article 4

Involnaglaces ............................................................................................................................................ 19

Valeur à assurer ....................................................................................................................................... 19 Etendue territoriale ................................................................................................................................... 19

4.1 4.2 4.3 4.4

Article 5

La garantie Incendie .......................................................................................................................... 19 La garantie Vol .................................................................................................................................. 19 La garantie Forces de la nature et dégâts par animaux ................................................................. 20 La garantie Bris de glaces ................................................................................................................ 21

Omnium .................................................................................................................................................... 21 5.1 La garantie Dégâts matériels ........................................................................................................... 21 5.2 La garantie Incendie, Vol, Forces de la nature et dégâts par animaux, Bris de Glaces ............... 21

Article 6 Article 7

Extensions communes ............................................................................................................................. 21 Exclusions communes ............................................................................................................................. 22

Chapitre III Sinistres ..................................................................................................................................................... 23

Article 8 Déclaration et obligations du preneur d'assurance ................................................................................ 23 Article 9 Réparation et évaluation des dégâts ....................................................................................................... 23 Article 10 Indemnisation ........................................................................................................................................... 24 10.1 10.2 10.3 10.4

En cas de dégâts réparables ........................................................................................................ 24 En cas de perte totale .................................................................................................................... 24 Franchise ........................................................................................................................................ 26 Règle proportionnelle ..................................................................................................................... 26

Article 11 Bénéficiaire de l'indemnité ....................................................................................................................... 26 Article 12 Subrogation .............................................................................................................................................. 27 Article 13 Possibilité de résiliation ............................................................................................................................ 27

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TITRE I : L'assurance de la responsabilité civile Contrat-type Définitions Assuré

Preneur d'assurance

Toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat d’assurance.

La personne qui souscrit le contrat d’assurance.

Certificat d'assurance

Proposition d'assurance

Le document tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Le formulaire émanant de la compagnie, à remplir par le preneur d'assurance, et destiné à éclairer la compagnie sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour elle des éléments d'appréciation du risque.

Compagnie

Sinistre

La compagnie d’assurances Allianz Benelux s.a., Rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles

Tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l’application du contrat d’assurance.

Personnes lésées

Véhicule désigné

Les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l’application du contrat d’assurance et leurs ayants droit.

Le véhicule automoteur décrit aux conditions particulières. Tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie. La remorque non attelée décrite aux conditions particulières.

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Chapitre I - Objet et étendue de l'assurance Article 1 Par le présent contrat, la compagnie couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 et aux conditions qui suivent, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé en Belgique par le véhicule désigné. La garantie est accordée aussi pour un sinistre survenu dans tout pays de l'Union européenne, dans les principautés d'Andorre et de Monaco, dans la Cité du Vatican, en Bulgarie, en Hongrie, en Islande, au Liechtenstein, à Malte, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, à Saint-Marin, en Suisse, en République Tchèque, en République Slovaque, en Slovénie, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, ainsi que dans tout pays déterminé par le Roi en application de l'article 3, 1er, de la loi du 21 novembre 1989. Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la garantie accordée par la compagnie est celle prévue par la législation sur l'assurance automobile obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu. L'application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l'assuré de la garantie plus étendue que la loi belge lui accorde. Au cas où le sinistre est survenu sur le territoire d'un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, et pour la part de la garantie dépassant celle qu'impose la loi sur l'assurance obligatoire du pays où le sinistre a eu lieu, les exceptions, les nullités et les déchéances opposables aux assurés le sont aussi aux personnes lésées qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsque ces exceptions, nullités et déchéances trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre. Les mêmes exceptions, nullités et déchéances peuvent, dans les mêmes conditions, être opposées pour toute la garantie lorsque la loi du pays sur le territoire duquel le sinistre est survenu ne prévoit pas l'inopposabilité. La garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés.

Article 2 Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays visés à l'article 1, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, la compagnie avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 61.973,38 EUR pour le véhicule désigné et l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de la compagnie. Si le cautionnement a été versé par l'assuré, la compagnie lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n'est pas admise, rembourse à l'assuré le montant du cautionnement. Dès que l'autorité compétente accepte de libérer le cautionnement versé ou de lever la caution apportée par la compagnie, l'assuré doit remplir sur demande de la compagnie toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour l'obtention de la libération ou de la mainlevée. Lorsque l'autorité compétente confisque le montant versé par la compagnie ou l'affecte en tout ou en partie au paiement d'une amende, d'une transaction pénale ou des frais de justice relatifs aux instances pénales, l'assuré est tenu de rembourser la compagnie sur simple demande.

Article 3 1º Est couverte la responsabilité civile : •

du preneur d'assurance;



du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule désigné et de toute personne que ce véhicule transporte;



de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Toutefois, n'est pas couverte la responsabilité de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule désigné par vol ou violence ou par suite de recel. Car Plan AD1048FR – 06/08

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2º Lorsque le véhicule désigné remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie est étendue à la responsabilité de celui qui a, en pareil cas, fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tout accessoire utilisé pour le remorquage. Par dérogation à l'article 8, 1º, la garantie est également étendue aux dommages au véhicule remorqué.

Article 4 1º Extension de la garantie La garantie du contrat s'étend, sans qu'une déclaration ne soit requise, à la responsabilité civile du propriétaire du véhicule désigné, du preneur d'assurance et de toutes les personnes vivant habituellement au foyer de ce dernier, en leur qualité de conducteur pour autant qu'ils aient atteint l'âge légal de conduire, de détenteur ou de passager, ou de civilement responsable du conducteur, du détenteur ou des passagers : a) d'un véhicule de remplacement temporaire On entend par "véhicule de remplacement temporaire", un véhicule automoteur appartenant à un tiers, destiné au même usage que le véhicule désigné et qui remplace ce dernier devenu inutilisable définitivement ou temporairement pour quelle que cause que ce soit, notamment pour cause de travaux d'entretien, d'aménagement, de réparation ou de présentation au contrôle technique. La garantie prend cours au moment où le véhicule désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule de remplacement temporaire est remis à son propriétaire ou à toute personne désignée par lui. Cette remise doit être effectuée dans un délai raisonnable à compter de l'avis de la mise à disposition du véhicule désigné. La garantie ne peut en aucun cas dépasser une période de 30 jours consécutifs. Lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, la garantie est acquise au conducteur autorisé du véhicule désigné ainsi qu'à toutes les personnes qui vivent habituellement à son foyer, en leur qualité de conducteur pour autant qu'ils aient atteint l'âge légal de conduire, de détenteur ou de passager, ou de civilement responsable du conducteur, du détenteur ou des passagers. La garantie n'est pas applicable lorsque le véhicule désigné devient inutilisable pour cause de transfert de propriété ou de cessation des droits du preneur d'assurance sur le véhicule désigné qu'il a reçu en exécution d'un contrat de bail ou d'un autre contrat analogue, notamment un contrat de leasing. b) d'un véhicule utilisé occasionnellement On entend par "véhicule utilisé occasionnellement", un véhicule automoteur appartenant à un tiers que les personnes précitées conduisent, détiennent ou dans lequel elles sont passagères, de manière occasionnelle. Lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, la garantie est acquise au conducteur du véhicule désigné, dont l'identité est reprise aux conditions particulières ou à défaut renseignée dans la proposition d'assurance ou dans une notification ultérieure à la compagnie, ainsi qu'aux personnes vivant habituellement à son foyer, en leur qualité de conducteur pour autant qu'ils aient atteint l'âge légal de conduire, ou de civilement responsable du conducteur. La garantie n'est pas d'application lorsque le véhicule désigné est affecté au transport rémunéré de personnes ou lorsqu'il est conditionné principalement pour le transport de choses ou lorsque le preneur d'assurance ou le propriétaire du véhicule désigné est une entreprise ayant pour objet la construction, le commerce, la location, la réparation ou le garage de véhicules automoteurs. Lorsque le véhicule désigné fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou d'un contrat similaire, la garantie reste d'application lorsque le preneur d'assurance ou le conducteur habituel du véhicule désigné ne pratique pas lui-même les activités énumérées ci-avant. On entend par tiers, au sens du présent article, toute personne autre que : •

le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, le conducteur du véhicule désigné dont l'identité est reprise aux conditions particulières ou, à défaut, renseignée dans la proposition d'assurance ou dans une notification ultérieure à la compagnie, et les personnes vivant habituellement à son foyer,

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le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule désigné.

2º Limitations de la garantie a) Lorsque le véhicule désigné est à deux ou trois roues, la garantie ne peut, en aucun cas, porter sur un véhicule à quatre roues ou plus. b) Dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leurs dommages : •

soit en vertu d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule utilisé;

soit en vertu d'un contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par le conducteur, la garantie est d'application : •



lorsque l'assureur, ayant conclu l'un des contrats précités, exerce un recours contre l'assuré dans les cas prévus à l'article 25, 3º, c) et 25, 4º du présent contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci à moins que l'assuré n'ait été préalablement avisé de la possibilité du recours;



lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats précités adresse à l'assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les cas énumérés cidessus.

3º La garantie s'étend également à la responsabilité civile du preneur d'assurance ainsi que des personnes vivant habituellement à son foyer, pour les dommages causés par le véhicule volé ou détourné et remplacé par le véhicule désigné pour autant : •

que le vol ou le détournement ait été déclaré à la compagnie dans un délai de 72 heures à compter du jour où le preneur d'assurance a eu connaissance du vol ou du détournement;



que le véhicule volé ou détourné ait été assuré auprès de la compagnie.

Article 5 Le montant de la garantie est illimité. Il est toutefois limité à : a) 2.478,94 EUR par personne transportée pour ses vêtements et bagages personnels; b) 111.164.810 EUR par sinistre en ce qui concerne les dommages matériels.

Article 6 Par dérogation à l'article 8, 1º, la compagnie rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule désigné lorsque ces frais résultent du transport bénévole de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation.

Article 7 Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation : a) ● la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui; ● la personne qui est exonérée de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Toutefois, le bénéfice de l'indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré; b) pour leurs dommages matériels lorsqu'ils n'ont pas subi de lésions corporelles : •

le conducteur du véhicule assuré;



le preneur d'assurance;



le propriétaire et le détenteur du véhicule assuré;



le conjoint du conducteur, du preneur d'assurance, du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule;



les parents ou alliés en ligne directe de l'une des personnes précitées, pour autant qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers.

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Ces personnes peuvent toutefois bénéficier de l'indemnisation pour leurs dommages matériels, même s'ils n'ont pas subi de lésions corporelles, lorsque l'action en responsabilité est fondée sur le vice du véhicule assuré.

Article 8 Sont exclus de l'assurance : 1º les dommages au véhicule assuré, sauf ce qui est prévu à l'article 3, 2º, deuxième alinéa; 2º les dommages aux biens transportés par le véhicule assuré, sauf ce qui est prévu à l'article 5, a); 3º les dommages qui, ne résultant pas de l'usage du véhicule, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par le transport; 4º les dommages découlant de la participation du véhicule assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés; 5º les dommages dont la réparation est organisée par la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Chapitre II - Description et modification du risque - Déclarations du preneur d'assurance Article 9 1º Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d'appréciation du risque. S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de la compagnie, par exemple les questions figurant dans la proposition d'assurance, et si la compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. Il en va de même si la compagnie a conclu le contrat sans proposition d'assurance dûment complétée. 2º Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles induisent la compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu'au moment où la compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues. 3º Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, la compagnie propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours. Néanmoins, si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.

Article 10 En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 9, 1º, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. 1º Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Si la compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation. Car Plan AD1048FR – 06/08

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2º Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution fournie par le preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat.

Chapitre III - Paiement des primes - Certificat d'assurance Article 11 Dès que la garantie du contrat est accordée au preneur d'assurance, la compagnie lui délivre le certificat d'assurance justifiant l'existence du contrat. Lorsque cette garantie vient à cesser pour quelle que cause que ce soit, le preneur d'assurance doit renvoyer immédiatement le certificat d'assurance à la compagnie.

Article 12 La prime, majorée des taxes et contributions, est payable par anticipation aux échéances sur demande de la compagnie ou de toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières.

Article 13 En cas de défaut de paiement de la prime à l'échéance, la compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s'en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l'alinéa 1; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie ne s'est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure conformément aux alinéas 1 et 2. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément à l'alinéa 1. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.

Chapitre IV - Communications et notifications Article 14 Les communications et notifications destinées à la compagnie doivent être faites à l'un de ses sièges d'exploitation en Belgique ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières. Les communications et notifications au preneur d'assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par la compagnie.

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Chapitre V - Modifications des conditions d'assurance et tarifaires Article 15 Lorsque la compagnie modifie les conditions d'assurance et son tarif ou simplement son tarif, elle adapte le présent contrat à l'échéance annuelle suivante. Elle notifie cette adaptation au preneur d'assurance 90 jours au moins avant cette date d'échéance. Toutefois, le preneur d'assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours de la notification de l'adaptation. De ce fait, le contrat prend fin à l'échéance annuelle suivante. La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n'existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions d'assurance résulte d'une opération d'adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à celles de l'article 26.

Chapitre VI - Sinistres et actions judiciaires Article 16 Tout sinistre doit être déclaré immédiatement par écrit à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières et au plus tard dans les 8 jours de sa survenance. Cette obligation incombe à tous les assurés dont la responsabilité pourrait être engagée. La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, le nom, les prénoms et le domicile des témoins et des personnes lésées. Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières tous les renseignements et documents utiles demandés par celle-ci. La déclaration se fait, pour autant que possible, sur le formulaire mis à la disposition du preneur d'assurance par la compagnie.

Article 17 L'assuré transmet à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières toutes citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification.

Article 18 A partir du moment où la garantie de la compagnie est due et pour autant qu'il y soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la compagnie et de l'assuré coïncident, la compagnie a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. La compagnie peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventions de la compagnie n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice. L'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au preneur d'assurance dans les délais les plus brefs. La compagnie qui a payé le dommage est subrogée dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré.

Article 19 Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation, tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de la compagnie, lui sont inopposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par la compagnie. Car Plan AD1048FR – 06/08

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Article 20 A concurrence de la garantie, la compagnie paie l'indemnité due en principal. La compagnie paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.

Article 21 Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré, même si les intérêts civils ne sont pas réglés, l'assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais. La compagnie doit se limiter à déterminer les moyens de défense en relation avec l'étendue de la responsabilité de l'assuré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l'article 18 en ce qui concerne les intérêts civils. L'assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert.

Article 22 En cas de condamnation pénale, la compagnie ne peut s'opposer à ce que l'assuré épuise à ses propres frais les différents degrés de juridiction, la compagnie n'ayant pas à intervenir dans le choix des voies de recours en matière pénale. Elle a le droit de payer les indemnités quand elle le juge opportun. Si la compagnie est intervenue volontairement, elle est tenue d'aviser l'assuré, en temps utile, de tout recours qu'elle formerait contre la décision judiciaire quant à l'étendue de la responsabilité de l'assuré; celui-ci décide à ses risques et périls de suivre ou non le recours formé par la compagnie.

Article 23 Ni les sommes perçues immédiatement lors de la constatation d'infractions au règlement général sur la police de la circulation routière, ni les transactions avec le Ministère Public, ni les amendes et décimes additionnels, ni les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont à charge de la compagnie.

Chapitre VII - Recours de la compagnie Article 24 Lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visées à l'article 25. Le recours porte sur les indemnités au paiement desquelles la compagnie est tenue en principal, ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts. Il s'exerce intégralement si les sommes précitées n'excèdent pas globalement 10.411,53 EUR. Il ne s'exerce cependant qu'à concurrence de la moitié desdites sommes lorsqu'elles excèdent 10.411,53 EUR avec un minimum de 10.411,53 EUR et un maximum de 30.986,69 EUR.

Article 25 1º La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance : a) en cas de suspension de la garantie du contrat résultant du non-paiement de la prime; b) en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat. Ce recours s'exerce intégralement et n'est pas soumis à la limitation prévue à l'article 24; c) en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat, qui peuvent être reprochées au preneur d'assurance. Le montant du recours est limité à 247,89 EUR (non indexés). Car Plan AD1048FR – 06/08

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Les facultés de recours ne s'exercent pas dans le cas où le contrat a fait l'objet d'une modification, conformément aux articles 9 et 10. La compagnie a un droit de recours contre l'assuré, auteur du sinistre : a) qui a causé intentionnellement le sinistre. Ce recours s'exerce intégralement et n'est pas soumis à la limitation prévue à l'article 24; b) qui a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes : conduite en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées; c) lorsque l'usage du véhicule a fait l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un détournement; ce recours ne s'exerce que contre l'auteur du délit ou de son complice. La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance : a) lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse non autorisés; b) lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. Le droit de recours ne s'applique cependant pas si la personne qui conduit le véhicule à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n'est pas sous le coup d'une déchéance en cours en Belgique, auquel cas le droit de recours est maintenu; c) lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, pour tout sinistre survenu alors que le véhicule n'est pas ou n'est plus muni d'un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d'un certificat portant la mention "interdit à la circulation", sur le trajet normal entre l'organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l'organisme de contrôle. Le droit de recours ne s'exerce cependant pas si l'assuré démontre l'absence de relation causale entre l'état du véhicule et le sinistre; d) lorsque le sinistre survient alors que le nombre de personnes transportées dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles ou lorsque le transport de personnes contrevient à des dispositions réglementaires ou contractuelles. Lorsque le nombre de personnes transportées excède le maximum autorisé contractuellement ou réglementairement, le montant du recours est proportionnel au nombre de personnes transportées en surnombre, rapporté au nombre total des personnes effectivement transportées, sans préjudice de l'article 24. Pour le calcul du nombre de personnes transportées, il n'est pas tenu compte des enfants âgés de moins de quatre ans, les enfants âgés de quatre à quinze ans révolus sont considérés comme occupant deux tiers de place. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. En cas de transport de personnes en dehors des conditions réglementaires ou contractuelles, le recours s'exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes transportées, sans préjudice de l'article 24. Toutefois le recours ne peut être dirigé contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré que lui-même et se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu. La compagnie a un droit de recours contre l'auteur du sinistre ou le civilement responsable lorsque le contrat produit uniquement ses effets en faveur des personnes lésées dans les cas prévus à l'article 33. La compagnie a un droit de recours contre l'assuré qui n'a pas respecté les obligations reprises à l'article 19. De toute manière, le recours n'existe que pour autant et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage, sans préjudice de l'application de l'article 24. La compagnie a un droit de recours contre l'assuré qui a omis d'accomplir un acte dans un délai déterminé par le contrat. Ce recours ne peut être exercé si l'assuré établit qu'il a accompli l'acte aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. De toute manière, le recours n'existe que si et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage du fait de cette omission, sans préjudice de l'application de l'article 24.

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Chapitre VIII - Durée - Renouvellement - Suspension - Fin du contrat Article 26 La durée du contrat est d'un an. A la fin de la période d'assurance, le contrat se renouvelle tacitement d'année en année, à moins qu'il n'ait été résilié de part ou d'autre trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Article 27 La compagnie peut résilier le contrat : 1º pour la fin de chaque période d'assurance, conformément à l'article 26; 2º en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la description du risque en cours du contrat; 3º en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la description du risque à la conclusion du contrat, dans les conditions prévues à l'article 9 et, en cas d'aggravation du risque, dans les conditions prévues à l'article 10; 4º en cas de non-paiement de la prime, conformément à l'article 13; 5º lorsque le véhicule soumis au contrôle technique n'est pas ou n'est plus muni d'un certificat de visite valable ou lorsque le véhicule n'est pas conforme aux "Règlements techniques des véhicules automoteurs"; 6º après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité. La compagnie ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre que si elle a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées, à l'exception des paiements effectués en application de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; 7º en cas de publication de nouvelles dispositions légales ayant une incidence sur la responsabilité civile des assurés ou sur l'assurance de cette responsabilité, mais au plus tard dans les 6 mois de leur entrée en vigueur; 8º en cas de suspension du contrat, dans le cas prévu à l'article 30; 9º en cas de faillite, de déconfiture ou de décès du preneur d'assurance, conformément aux articles 31 et 32.

Article 28 Le preneur d'assurance peut résilier le contrat : 1º pour la fin de chaque période d'assurance, conformément à l'article 26; 2º après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par la compagnie du paiement ou du refus de paiement de l'indemnité; 3º en cas de modification des conditions d'assurance et du tarif ou simplement du tarif, conformément à l'article 15; 4º en cas de faillite, concordat ou retrait d'agrément de la compagnie; 5º en cas de diminution du risque, dans les conditions prévues à l'article 10; 6º lorsque entre la date de sa conclusion et celle de la prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat; 7º en cas de suspension du contrat dans le cas prévu à l'article 30.

Article 29 La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés aux articles 13, 15 et 26, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation est remboursée par la compagnie. Car Plan AD1048FR – 06/08

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Article 30 En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise en charge du véhicule par les autorités requérantes.

Article 31 En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. La compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par la compagnie ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.

Article 32 En cas de décès du preneur d'assurance, le contrat est maintenu au profit des héritiers qui restent tenus au paiement des primes, sans préjudice de la faculté de la compagnie de résilier le contrat, dans les formes prévues à l'article 29, alinéa premier, dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès. Les héritiers peuvent résilier le contrat, dans les formes prévues à l'article 29, alinéa premier, dans les trois mois et quarante jours du décès. Si le véhicule désigné est attribué en pleine propriété à l'un des héritiers ou à un légataire du preneur d'assurance, le contrat est maintenu au profit de celui-ci. Cet héritier ou légataire peut cependant résilier le contrat dans le mois à compter du jour où le véhicule lui a été attribué.

Article 33 En cas de transfert de propriété du véhicule désigné, les dispositions suivantes sont d'application : 1º En ce qui concerne le nouveau véhicule : Les garanties demeurent acquises à l'assuré : •

pendant 16 jours à dater du transfert de propriété du véhicule désigné, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie si le nouveau véhicule circule même illicitement sous la marque d'immatriculation du véhicule transféré;

à l'expiration du délai de 16 jours précité pour autant cependant que la compagnie ait été avisée, dans ce délai, du remplacement. Dans ce cas, il est fait application des conditions d'assurance et du tarif en vigueur à la compagnie à la dernière échéance annuelle de prime. Si à l'expiration du délai de 16 jours précité, il n'y a pas eu remplacement du véhicule transféré ou si ce remplacement n'a pas été notifié à la compagnie, le contrat est suspendu et il est fait application de l'article 34. Cette suspension du contrat est opposable à la personne lésée. La prime venue à échéance reste acquise à la compagnie, prorata temporis, jusqu'au moment où la compagnie est avisée du transfert de propriété. 2º En ce qui concerne le véhicule transféré autre qu'un cyclomoteur : Pendant 16 jours à dater du transfert de propriété et dans la mesure où aucune autre assurance ne couvre le même risque, les garanties : •



demeurent acquises au preneur d'assurance, ses conjoint et enfants qui habitent avec lui et ont l'âge légal de conduire, si le véhicule transféré circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert;

sortent leurs effets, mais à l'égard de la personne lésée uniquement, lorsque les dommages sont causés par un autre assuré que ceux énumérés ci-avant, et ceci si le véhicule transféré circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert. A l'expiration du délai de 16 jours précité, les garanties prennent fin sauf si le bénéfice du contrat a été transféré, avec l'accord écrit de la compagnie, au profit du nouveau propriétaire. Cette cessation des garanties est opposable à la personne lésée.



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3º En ce qui concerne les cyclomoteurs : Complémentairement au 1º, les garanties sont acquises, mais uniquement en faveur de la personne lésée et à condition qu'aucune autre assurance ne couvre le même risque, pour les dommages causés par tout cyclomoteur, muni de la plaque provinciale, avec l'autorisation de son titulaire, délivrée sur attestation de la compagnie, pour autant que le fait générateur soit survenu avant la fin de l'année de validité de cette plaque. Sauf accord écrit de la compagnie, le contrat n'est pas transféré au profit du nouveau propriétaire du cyclomoteur transféré. 4º En cas de contrat de bail portant sur le véhicule désigné. Les règles reprises aux 1º, 2º et 3º sont également applicables lors de la cessation des droits du preneur d'assurance sur le véhicule désigné qu'il a reçu en exécution d'un contrat de bail ou d'un autre contrat analogue, notamment un contrat de leasing.

Article 34 En cas de suspension du contrat, le preneur d'assurance qui met en circulation le véhicule désigné ou tout autre véhicule, doit en avertir la compagnie. La remise en vigueur du contrat se fera aux conditions d'assurance et du tarif applicables à la dernière échéance annuelle de la prime. Si le contrat n'est pas remis en vigueur, il prend fin à la date de la prochaine échéance annuelle de la prime. Toutefois, si la suspension du contrat intervient dans les trois mois précédant la prochaine échéance annuelle de la prime, le contrat prend fin à l'échéance annuelle suivante. La portion de prime non absorbée est remboursée à la fin du contrat. Si le contrat prend fin sans que la garantie ait couru pendant une année complète, le remboursement sera diminué de la différence entre la prime annuelle et la prime calculée au tarif pour les contrats inférieurs à un an. Le preneur d'assurance a toujours la faculté de demander par écrit de ne pas mettre fin au contrat.

Article 35 Si pour une cause quelconque, autre que celles énumérées ci-dessus, le risque vient à disparaître, le preneur d'assurance est tenu d'en aviser sans délai la compagnie; s'il ne le fait pas, la prime échue reste acquise ou due, prorata temporis, jusqu'au moment où cet avis est effectivement donné.

Chapitre IX - Indexation Article 36 Les montants mentionnés aux articles 2, 5 et 24 se modifient de plein droit chaque fois que le Roi use de la faculté d'adaptation annuelle en fonction de l'indice des prix à la consommation du Royaume en prenant comme base l'indice du 1er janvier 1983 (article 3, 4 de la loi du 21 novembre 1989).

Chapitre X - Système de personnalisation a posteriori Article 37 1º Echelle des degrés et des primes correspondantes. Degrés

Niveau de prime par rapport au niveau de base 100

22 21 20 19 18 17

210 170 145 135 125 120

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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2

115 105 100 95 90 85 81 77 73 69 66 63 60 57 54 52 50 48 46

2º Mécanisme d'entrée dans le système. L'entrée dans le système s'effectue au degré 14 de l'échelle sauf en cas d'usage limité d'un véhicule à usage de tourisme et d'affaires ou à usage mixte où l'entrée s'effectue au degré 11. Cette dérogation s'applique uniquement lorsque le véhicule est utilisé : a) à des fins privées et sur le chemin du travail (les déplacements entre deux lieux de travail sont considérés comme usage professionnel), à l'exclusion de tout usage à des fins professionnelles autres que celles visées ci-après; b) à des fins professionnelles mais exclusivement : 1. par des personnes exerçant à temps plein une profession salariée ou appointée et ne faisant pas partie des services extérieurs de l'entreprise ou de l'organisme qui les occupe (sont considérées comme faisant partie des services extérieurs, les personnes dont l'activité professionnelle implique d'une manière systématique des missions extérieures); 2. par des indépendants exerçant à temps plein une profession sédentaire; 3. par des officiants d'une religion reconnue par la loi; 4. par des agriculteurs et maraîchers participant régulièrement aux travaux manuels de l'entreprise. 3º Mécanisme des déplacements sur l'échelle des degrés. La prime varie à chaque échéance annuelle de prime suivant l'échelle des degrés reproduite cidessus en fonction du nombre de sinistres et conformément aux règles définies ci-après. Entrent en ligne de compte pour modifier le degré de personnalisation, les sinistres pour lesquels la compagnie, qui a couvert le risque à l'époque du sinistre, a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées. La période d'assurance observée est clôturée chaque année, au plus tard le 15 du mois qui précède celui de l'échéance annuelle de la prime. Si pour une raison quelconque, elle est inférieure à 9 mois et demi, elle sera rattachée à la période d'observation suivante. 4º Fonctionnement du mécanisme. Les déplacements s'opèrent selon le mécanisme suivant : a) par période d'assurance observée : descente inconditionnelle d'un degré; b) par période d'assurance observée comportant un ou plusieurs sinistres : montée de cinq degrés par sinistre.

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5º Restrictions au mécanisme. •

quel que soit le nombre d'années sans sinistre ou le nombre de sinistres, les degrés -2 ou 22 ne seront jamais dépassés;

l'assuré qui n'a pas eu de sinistres pendant quatre périodes d'assurance observées consécutives et qui, malgré cela, se trouve encore toujours à un degré supérieur à 14, est ramené automatiquement au degré de base 14. 6º Rectification du degré. Lorsqu'il s'avère que le degré de personnalisation d'un preneur d'assurance a été fixé ou modifié erronément, le degré est corrigé et les différences de primes qui en résultent sont selon le cas, remboursées au preneur ou réclamées à celui-ci par la compagnie. Le montant remboursé par la compagnie est majoré de l'intérêt légal dans le cas où la rectification s'effectue plus d'un an après l'attribution du degré erroné. Cet intérêt court à partir du moment où le degré erroné a été appliqué. 7º Changement de véhicule. Le changement de véhicule n'a aucune incidence sur le degré de personnalisation. 8º Remise en vigueur. Si un contrat suspendu est remis en vigueur, le degré de personnalisation atteint au moment de la suspension reste d'application. 9º Changement de compagnie. Si le preneur d'assurance a été, avant la souscription du contrat, assuré par une autre compagnie avec application d’un système de personnalisation a posteriori, il est tenu de déclarer à la compagnie les sinistres survenus depuis la date de l'attestation délivrée par l'autre compagnie jusqu'à celle de la prise d'effet du contrat. 10º Attestation en cas de résiliation du contrat. Dans les 15 jours de la résiliation du contrat la compagnie communique au preneur d'assurance les renseignements nécessaires pour la détermination exacte du degré. 11º Contrat souscrit antérieurement dans un autre pays de la Communauté européenne. Lorsque le contrat est souscrit par une personne qui a souscrit au cours des 5 dernières années un contrat conformément à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la prime personnalisée est fixée à un degré qui tient compte, pour les 5 dernières années d'assurance précédant la date de prise d'effet du contrat, du nombre de sinistres par année d'assurance pour lesquels l'assureur étranger a payé ou devra payer des indemnités en faveur des personnes lésées. Le preneur d'assurance est tenu de produire les pièces justificatives requises. •

Chapitre XI - L'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation Article 38 1º A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué le véhicule automoteur assuré, sont indemnisés par la compagnie conformément à l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles. La victime ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident ne peut se prévaloir des dispositions visées au premier alinéa. Est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La preuve d'une faute inexcusable n'est pas admise à l'égard de la victime âgée de moins de quatorze ans. Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent chapitre n'y déroge pas. Car Plan AD1048FR – 06/08

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2º Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent chapitre. 3º Pour l'application du présent chapitre, par véhicule automoteur, il faut entendre tout véhicule automoteur à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée. 4º Tous les chapitres du contrat s'appliquent sauf les articles 1 à 3 et 5 à 8 du chapitre I (Objet et étendue de l'assurance). En ce qui concerne le chapitre VII (Recours de la compagnie), la compagnie a un droit de recours dans les cas visés à l'article 25.1 a), 25.3 b) et, pour les indemnités versées aux personnes transportées, conformément à l'article 25.3 d). Elle dispose également d'un droit de recours dans tous les autres cas visés à l'article 25 mais uniquement lorsqu'elle démontre sur base des règles de responsabilité civile, la responsabilité d'un assuré et dans la mesure de cette responsabilité. Pour l'application des dispositions du chapitre X (Système de personnalisation a posteriori), le paiement effectué en vertu du 1º n'est pas considéré comme un sinistre donnant lieu à une montée sur l'échelle des degrés lorsque, sur base des règles de responsabilité civile, aucun assuré n'est responsable. Il incombe à la compagnie d'apporter la preuve de la responsabilité de l'assuré. 5º Pour l'application du présent chapitre et par dérogation à l'article 16, alinéa 1, l'obligation de déclarer le sinistre incombe au preneur d'assurance, même si sa responsabilité ne pourrait être engagée, pour autant qu'il ait eu connaissance de la survenance du sinistre.

Chapitre XII - Terrorisme Article 39 Les indemnités dues dans le cadre du présent contrat d’assurance concernant des dommages causés er par le terrorisme sont couvertes dans les termes, limites et délais prévus par la loi du 1 avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme étant entendu qu’Allianz Benelux s.a. est membre de TRIP asbl, personne morale constituée en exécution des dispositions de cette loi. Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique sont exclus dans ce contrat d’assurance.

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TITRE II : L’assurance du véhicule Définitions Assurance au premier risque

Valeur réelle

Une formule d’assurance qui ne tient pas compte de la valeur réelle de l’objet assuré. En cas de sinistre couvert, nous indemnisons les dégâts subis jusqu’à maximum le montant assuré, sans application d’une règle proportionnelle. Nous n’indemnisons pas les dégâts qui dépassent le montant assuré.

La valeur de marché du véhicule et de l’équipement assuré immédiatement avant le sinistre, fixée par l'expert.

Equipement

Véhicule désigné

Les éléments fixes que le constructeur présente dans son catalogue en supplément du modèle de base, ainsi que les autres éléments fixes qu’on ajoute et qui ne sont pas livrés par le constructeur.

Le véhicule et/ou la remorque décrit(s) aux conditions particulières.

Nous, notre, …

Vol total

La compagnie d’assurances Allianz Benelux sa, Rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles.

La disparition du véhicule et, si on le retrouve, les dégâts causés lors du vol ou durant sa disparition.

Valeur catalogue

Vous, votre, vous-même, …

Le prix de vente officiel pour la Belgique (hors TVA et sans réduction) que le constructeur ou l’importateur a fixé.

Le preneur d’assurance, c.-à-d. la personne qui souscrit le contrat d’assurance.

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Les articles 9, 10, 12 à 15, 26 à 32, 34 et 35 du Titre I sont applicables dans la mesure où les dispositions reprises ci-après n'y dérogent pas.

Chapitre I - Objet de l'assurance Article 1 – Véhicule assuré 1.1. 1.2.

Nous assurons le véhicule désigné. Nous étendons notre garantie au véhicule qui remplace le véhicule désigné lorsque celui-ci est temporairement inutilisable. Nous accordons cette extension pendant maximum 30 jours consécutifs à dater du jour où le véhicule désigné devient inutilisable. Ce véhicule de remplacement doit être du même genre, affecté au même usage et ne peut pas appartenir à un membre de votre famille vivant sous votre toit.

Article 2 - Valeur à assurer 2.1.

2.2.

Valeur à assurer : la valeur catalogue du véhicule désigné et de l’équipement installé lors de l’achat du véhicule au moment de sa première mise en circulation Nous assurons gratuitement : •

l'équipement qu’on installe après l'achat du véhicule jusqu'à 1.250 EUR (hors TVA) en premier risque. Vous ne devez même pas le déclarer préalablement. Si la valeur de cet équipement dépasse les 1.250 EUR et si vous vous voulez quand-même l’assurer intégralement, vous devez ajouter le montant qui excède les 1.250 EUR au montant mentionné à l’article 2.1.



les systèmes antivol



la taxe de mise en circulation (TMC)

Article 3 - Etendue territoriale Les garanties sont d’application dans le monde entier.

Chapitre II - Garanties Article 4 - Involnaglaces Involnaglaces comprend : 4.1. La garantie Incendie Nous assurons : les dégâts au véhicule assuré et à l'équipement couvert, causés par incendie, explosion, feu, foudre et par l'extinction. Dans les formules "Gold" et "Gold 24" nous assurons également les dégâts causés par combustion sans flammes et par court-circuit dans l’installation électrique. Nous n’assurons pas : les dégâts causés par des produits ou objets corrosifs, explosibles ou inflammables légers qu’on transporte avec le véhicule assuré, sauf si ces produits sont destinés à l'usage domestique. Cette exclusion ne porte pas sur le carburant dans le réservoir du véhicule. 4.2. La garantie Vol Nous assurons : •

le vol (y compris carjacking et homejacking) du véhicule assuré, de parties du véhicule, de l'équipement couvert et leur destruction ou détérioration en cas de vol ou de tentative de vol



le vol de(s) clé(s), de(s) système(s) de démarrage sans clé (p.e. carte de démarrage, …) et/ou de(s) commande(s) à distance

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les frais de remplacement de serrures et/ou de changement de codes du système antivol lors du vol de(s) clé(s), de(s) système(s) de démarrage sans clé (p.e. carte de démarrage, …) et/ou de(s) commande(s) à distance Nous intervenons si vous déposez plainte auprès de la police immédiatement. Lors de la disparition du véhicule, vous devez déposer plainte endéans les 24 heures après la constatation du vol. Si le vol a été commis à l'étranger et lorsqu’on n’a pas retrouvé le véhicule, vous devez également déposer plainte auprès de la police belge endéans les 8 jours après votre retour en Belgique. En cas de vol total vous devez nous remettre les clés, les systèmes de démarrage sans clé (p.e. cartes de démarrage, …), commandes à distance, l’attestation de conformité et le certificat d’immatriculation. Si ces documents ont également été volés, vous devez aussi nous remettre un document émanant de la police, attestant la déclaration de ce vol. Nous n’assurons pas : • les vols ou tentatives de vol commis par ou avec la complicité des membres de votre famille ou ceux du propriétaire du véhicule vivant sous votre toit ou celui du propriétaire •



le vol de l'équipement seul, commis par vos préposés ou ceux du propriétaire ou par des personnes auxquelles on a confié le véhicule



le vol ou tentative de vol lorsqu’on ne prend pas les précautions indispensables (p.e. portières ou coffre non verrouillés, toit ouvrant, capote cabrio ou vitres non fermés, clé(s) ou système(s) de démarrage sans clé dans le véhicule, systèmes antivol requis pas branchés, …), sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage. Cette exclusion n'est pas d'application lors d'un carjacking. Dans les formules "Gold" et "Gold 24" nous assurons également le vol des cabrios inoccupés et non capotés qui ne se trouvent pas dans un garage individuel fermé à clé si le véhicule est équipé d’un système après-vol CJ1 ou CJ2, agréé par Assuralia au moment de la souscription de la couverture Vol. Tous les systèmes antivol doivent être branchés au moment du vol. Leur dispositifs de désarmement et les clés (ou les systèmes de démarrage sans clé) ne peuvent pas se trouver dans le véhicule. Nous n’assurons pas le vol de l’équipement seul de ces cabrios sans vol du véhicule.



la disparition du véhicule suite à un détournement (l’appropriation frauduleuse) ou abus de confiance (le fait par une personne de détourner ou gaspiller des objets d’autrui qui lui ont été remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, p.e. un candidat acheteur qui ne rend pas le véhicule assuré après un test autorisé, …)

Extension spécifique en cas de vol total du véhicule Nous payons un montant forfaitaire de 35 EUR (indépendamment de la TVA) par jour durant une période de maximum 20 jours. •

Cette période commence le jour où nous recevons la déclaration de sinistre.

Cette période se termine le jour où le propriétaire récupère son véhicule ou le jour où nous indemnisons en perte totale. Si on ne retrouve pas le véhicule, nous paierons ce montant pendant maximum 20 jours. La garantie Forces de la nature et dégâts par animaux Nous assurons : les dégâts au véhicule assuré et à l'équipement couvert causés par : •

4.3.



des tremblements de terre, éruptions volcaniques, éboulements de rochers, chutes de pierres ou de blocs de glace, glissements de terrain, avalanches, tempêtes de vent atteignant des vitesses de pointe de plus de 80 km/h, raz de marée, hautes eaux et inondations, la grêle et pression d'une masse de neige Nous assurons uniquement les dégâts résultant directement de ces faits.



le heurt avec un animal Nous assurons également les dégâts causés par l’accident ou le renversement du véhicule à la suite du heurt.

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4.4.

La garantie Bris de glaces Nous assurons : le bris ou l’éclatement du pare-brise, des vitrages latéraux et arrières, du toit en vitrage où en matière synthétique transparente du véhicule assuré. Par vitrage nous entendons aussi bien les vitrages en verre que ceux en matière synthétique. Nous ne payons l’indemnité pour le bris de vitrages qu'en cas de réparation ou de remplacement de ces vitrages. Lors d'une perte totale du véhicule assuré, nous ne payons pas d'indemnité spécifique dans la garantie Bris de glaces.

Article 5 - Omnium Omnium comprend : 5.1. La garantie Dégâts matériels Nous assurons : les dégâts au véhicule assuré et à l'équipement couvert, causés par : •

un accident



le transport du véhicule (y compris son chargement et déchargement)



le vandalisme ou la malveillance

la mise d’un carburant incompatible Dans ce cas, nous assurons les dégâts mécaniques au véhicule si le conducteur a démarré le véhicule après avoir sélectionné à la pompe, par mégarde, le carburant inadapté. Nous n’intervenons pas pour la perte du carburant susmentionné. Nous n’assurons pas : •

5.2.



les dégâts aux pneus, sauf s'ils surviennent conjointement avec d'autres dégâts couverts ou s’ils sont causés par vandalisme ou malveillance



les dégâts à des organes du véhicule par suite d'usure, de vice de construction, de mauvais entretien où par manque de lubrifiants ou de liquide de refroidissement Toutefois, nous intervenons pour les dégâts mécaniques par manque d’huile moteur ou de liquide de refroidissement s’ils se sont écoulés après un sinistre couvert et qu’on n’était pas au courant ou ne pouvait pas être au courant que l’huile moteur ou le liquide de refroidissement s’étaient écoulés. (Par exemple, nous n’interviendrons pas si on a continué à rouler alors que les témoins lumineux pour l’huile moteur ou le liquide de refroidissement s’étaient allumés, …).



les dégâts causés par des animaux ou objets transportés (y compris leur chargement ou déchargement)

• la surcharge du véhicule. Les garanties Incendie, Vol, Forces de la nature et dégâts par animaux et Bris de glaces Telles que décrites aux articles 4.1 à 4.4 inclus.

Article 6 – Extensions communes 6.1.

Par sinistre et par véhicule et/ou remorque assuré(s), nous remboursons à concurrence de 1.250 EUR (hors TVA et pour l’ensemble des frais) : •

les frais de remorquage et de rapatriement si le véhicule n’est plus en mesure de rouler Dans les formules "Gold" et "Gold 24" (sous la garantie Dégâts matériels - article 5.1), nous remboursons également les frais pour le remorquage vers le garage le plus proche si, par mégarde, on a sélectionné le carburant inadapté à la pompe. Pour cette intervention spécifique sans dégâts mécaniques au véhicule, nous n’appliquerons pas la franchise mentionnée à l’article 10.3.



les frais de garage provisoire



les frais de démontage pour l'établissement d’un devis



les frais pour l’établissement d’un devis après démontage

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6.2.

En cas de sinistre couvert, nous remboursons également : •

les frais de sauvetage raisonnablement exposés et les frais d’extinction Pour ces frais, nous n’appliquons pas la franchise mentionnée à l’article 10.3.



la redevance perçue par l’inspection automobile si l’expert indique dans son rapport que le véhicule doit être présenté au contrôle technique après réparation



les droits de douane s'il est impossible de rapatrier le véhicule dans le délai légal

les frais de nettoyage de la garniture intérieure du véhicule et des biens personnels du conducteur et des passagers en cas de transport accidentel et bénévole d’une personne ayant urgemment besoin de soins médicaux. En cas de sinistre couvert (pas en cas de vol total), vous obtenez gratuitement un véhicule de remplacement si vous faites appel à un de nos réparateurs agréés : •

6.3.



en cas de dégâts réparables : pendant les réparations effectives

• en cas de perte totale : pendant maximum 6 jours Contactez votre courtier pour la liste de nos réparateurs agréés.

Article 7 – Exclusions communes 7.1.

Nous n’assurons pas : 7.1.1. l'équipement lorsqu'il est détaché du véhicule 7.1.2. la partie de l'installation de communication et/ou de navigation qui n'est pas encastrée dans le véhicule. Par "encastré" nous entendons : qui ne peut être détaché qu’au moyen d’outils) Dans les formules "Gold" et "Gold 24" nous assurons toutefois le vol de la partie de l’installation de navigation qui n’est pas encastrée et qui se trouve dans le véhicule. Nous intervenons en valeur réelle, en premier risque et à concurrence de maximum 500 EUR (hors TVA) par vol assuré. Les exclusions (Nous n’assurons pas …) mentionnées à l’article 4.2 sont d’application. 7.1.3. les effets et objets personnels transportés dans le véhicule (GSM, CD, DVD, vêtements, ème ...) à l’exception de ce qui est prévu à l’article 6.2,4 ● 7.1.4. les dommages résultant de faits de guerre Lorsqu'un assuré est surpris à l'étranger par de tels faits, nous maintenons la garantie pendant 15 jours à compter du début des hostilités. 7.1.5. les dommages résultant de grèves ou d'actes de violence d'inspiration collective, lorsque le conducteur du véhicule assuré y a participé 7.1.6. les dommages résultant directement ou indirectement d'un acte de terrorisme 7.1.7. les dommages causés ou aggravés par la radioactivité, les rayons ionisants ou des réactions atomiques 7.1.8. les dommages survenus lors de la préparation ou de la participation à des courses ou compétitions de vitesse, de régularité ou d'adresse. La préparation pour et la participation aux rallyes touristiques restent cependant couvertes. 7.1.9. les dommages survenus lorsque le véhicule désigné est donné en location ou réquisitionné 7.1.10. les dommages survenus lorsque le véhicule désigné n'est plus muni d'un certificat de contrôle technique valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d'un certificat avec la mention "interdit à la circulation" sur le trajet normal entre l'organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur et sur le trajet normal pour se présenter, après réparation à l'organisme de contrôle Nous n’appliquons cette exclusion que s’il est démontré que l’état du véhicule a eu une influence sur le sinistre. 7.1.11. les dommages survenus lorsque le conducteur : •

se trouve dans un état d'intoxication alcoolique de plus de 0,8 g/litre sang (0,35 mg/litre d'air expiré)



se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées (p.e. médicaments, drogues, …)

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ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire le véhicule assuré. Cependant, nous n’appliquons pas cette exclusion de garantie si, à l’étranger, le conducteur a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n'est pas déchu du droit de conduire en Belgique. Nous n’appliquons ces exclusions que si vous (ou le propriétaire) étiez (était) au courant ou pouviez (pouvait) être au courant de ces faits et que s’il est démontré que ces faits ont eu une influence sur le sinistre. 7.1.12. les dommages causés intentionnellement par vous-même ou le propriétaire 7.1.13. les dommages survenus à la suite de paris et défis Nous ne payons jamais d’indemnité pour dépréciation de la valeur du véhicule ou pour privation de jouissance. •

7.2.

Chapitre III - Sinistres Article 8 – Déclaration et obligations du preneur d’assurance 8.1.

Tout sinistre doit nous être déclaré par écrit dans les plus brefs délais : •

8.2.

8.3. 8.4.

en cas de vol total du véhicule, endéans les 24 heures après la constatation du vol

• dans les autres cas, au plus tard endéans les 8 jours après la constatation des faits Vous devez nous fournir tous les renseignements et documents utiles et notamment présenter la facture d'achat du véhicule et de l'équipement couvert. Il y a lieu d’informer la compagnie dès qu'on vous signale que le véhicule volé est retrouvé. Vous devez toujours déposer plainte auprès de la police en cas de vol ainsi qu’à chaque demande de la compagnie. En cas de dégâts survenus au véhicule de remplacement, vous devez apporter la preuve que le véhicule désigné était effectivement inutilisable au moment du sinistre.

Article 9 - Réparation et évaluation des dégâts 9.1.

9.2.

9.3.

Vous pouvez faire réparer le véhicule endommagé dès que notre expert a expertisé les dommages. Si vous avez fait appel à un garage agréé par la compagnie, l’expertise aura lieu dans les 24 h. de la déclaration du sinistre. S'il y a désaccord sur l'évaluation des dégâts, ceux-ci sont déterminés contradictoirement par notre expert et l’expert que vous mandatez. S'ils ne parviennent pas à un accord, ces experts désigneront un troisième expert et se prononceront à la majorité des voix. Si l'une des parties ne désigne pas d'expert, ou si les deux experts ne s'entendent pas sur le choix du troisième, le Président du tribunal compétent doit désigner celui-ci. Il en est de même si l’un des experts ne remplit pas sa mission. Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son propre expert. Les frais et honoraires du troisième expert et les frais d’arbitrage sont supportés par moitiés entre les parties. Les experts sont dispensés de toute formalité judiciaire. L'expertise ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que nous pouvons invoquer. Vous pouvez faire effectuer des réparations urgentes et indispensables sans expertise préalable si leur coût ne dépasse pas 1.000 EUR (hors TVA). Nous vous indemnisons sur présentation de la facture détaillée de réparation, tenant compte de la franchise mentionnée à l’article 10.3 pour la garantie Dégâts matériels (cf. l’article 5.1). En cas de bris de glaces, vous pouvez faire effectuer les réparations sans expertise préalable si vous faites appel à une des firmes spécialisées et agréées par la compagnie.

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Article 10 - Indemnisation 10.1. En cas de dégâts réparables Nous remboursons : •

les frais de réparation fixés lors de l'expertise



la TVA non récupérable sur ces frais de réparation si vous nous remettez la facture de réparation

• l'indemnisation décrite dans l'article 6 (Extensions communes) La franchise mentionnée à l’article 10.3 est déduite du montant obtenu. Si vous décidez de ne pas faire réparer le véhicule mais de le remplacer et nous faites parvenir la facture d’achat du véhicule de remplacement, nous payons une indemnité égale aux frais normaux de réparation, y compris la TVA non récupérable et l'indemnisation pour les extensions communes (cf. l’article 6), sous déduction de la franchise mentionnée à l’article 10.3. Nous n’appliquons pas la franchise mentionnée à l’article 10.3 dans la garantie Involnaglaces (cf. l’article 4). 10.2. En cas de perte totale 1. Il y a perte totale : •

si le véhicule est techniquement irréparable (perte totale technique)



si, en cas de dégâts réparables, les frais de réparation sont supérieurs à la valeur réelle du véhicule immédiatement avant le sinistre, diminuée de la valeur de l'épave (perte totale économique)



uniquement dans les formules "Gold" et "Gold 24" : Vous pouvez opter pour une perte totale si les frais de réparation (hors TVA) sont supérieurs au 2/3 de la valeur à assurer. Dans cette formule vous avez aussi le choix de faire réparer le véhicule tant qu’il ne s’agit pas d’une perte totale économique.



en cas de vol : •

si on ne retrouve pas le véhicule endéans les 20 jours après réception de votre déclaration

si on retrouve le véhicule endéans les 20 jours après réception de votre déclaration, mais que pour une raison juridique ou administrative indépendante de la volonté du propriétaire, celui-ci ne peut en reprendre possession qu'après 30 jours. 2. Montant de l'indemnité du véhicule et de son équipement couvert Le montant de l'indemnité dépend de : 1. l’âge du véhicule : ère Nous calculons l’âge du véhicule par mois et prenons la date de la 1 mise en circulation comme point de départ pour la dégressivité. Nous comptons tout mois entamé comme un mois entier. 2. la formule d’assurance que vous avez choisie : 1. Formule "Gold 24" 2. Formule "Gold" 3. Formule "Safety" 4. Formule "Security" •

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Selon la formule, la valeur résiduelle au moment du sinistre est égale à : % de la valeur assurée Mois

Gold 24

Gold

Safety

Security

1 2 3 4 5

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

98,5 97 95,5 94 92,5

6 7 8 9 10

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 99 98 97 96

91 89,5 88 86,5 85

11 12 13 14 15

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

95 94 93 92 91

83,5 82 80,5 79 77,5

16 17 18 19 20

100 100 100 100 100

100 100 100 98,5 97

90 89 88 87 86

76 74,5 73 71,5 70

21 22 23 24 25

100 100 100 100 99

95,5 94 92,5 91 89,5

85 84 83 82 81

68,5 67 65,5 64 62,5

26 27 28 29 30

98 97 96 95 94

88 86,5 85 83,5 82

80 79 78 77 76

61 59,5 58 56,5 55

31 32 33 34 35

93 92 91 90 89

80,5 79 77,5 76 74,5

75 74 73 72 71

53,5 52 50,5 49 47,5

36 37 38 39 40

88 87 86 85 84

73 71,5 70 68,5 67

70 68,5 67 65,5 64

46 44,5 43 41,5 40

41 42 43 44 45

83 82 81 80 79

65,5 64 62,5 61 59,5

62,5 61 59,5 58 56,5

38,5 37 35,5 34 32,5

46 47 48 49 50

78 77 76 75 74

58 56,5 55 53,5 52

55 53,5 52 50,5 49

31 29,5 28 26,5 25

51 52 53 54 55

73 72 71 70 69

50,5 49 47,5 46 44,5

47,5 46 44,5 43 41,5

23,5 22 20,5 19 17,5

56 57 58 59 60

68 67 66 65 64

43 41,5 40 38,5 37

40 38,5 37 35,5 34

16 14,5 13 11,5 10

> 60

valeur réelle

valeur réelle

valeur réelle

valeur réelle

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Pour les véhicules de direction ou de démonstration, nous augmentons la date de mise en circulation de 6 mois. Si nous couvrons un véhicule neuf et si la date d’effet de la couverture est antérieure à la date de la première mise en circulation, nous prenons la première date comme point de départ pour la dégressivité. Si, au moment du sinistre, la valeur résiduelle est inférieure à la valeur réelle, l'indemnité est déterminée en fonction de la valeur réelle. Nous indemnisons les dégâts au véhicule de remplacement sur base de la valeur réelle, limitée à la valeur assurée du véhicule désigné. 3. Vente de l’épave Nous vendons l'épave pour compte du propriétaire. A cette fin, vous devez nous transmettre sans délai, tous documents relatifs au véhicule sinistré et nécessaires à la vente de l’épave. Si le propriétaire conserve l'épave, nous déduisons de l’indemnité la valeur de celle-ci. 4. Remboursement des taxes •

la TVA Nous remboursons la TVA que le propriétaire ne peut pas récupérer au moment du sinistre, et ce même si le véhicule endommagé n’est pas remplacé. Nous ne remboursons jamais plus de TVA que celle réellement payée à l’achat du véhicule désigné.

la TMC Nous remboursons également la TMC afférente au véhicule désigné au moment de la ère 1 mise en circulation. ère Pendant les premiers 12 mois après la 1 mise en circulation, nous n’appliquons pas ème de dégressivité (valable pour toutes les formules). A partir du 13 mois entamé, nous appliquons pour chaque formule la même dégressivité que pour la valeur assurée. Si nous indemnisons sur base de la valeur réelle, nous remboursons la TMC sur base de la proportion existant entre la valeur réelle au moment du sinistre et la valeur assurée. 5. Transfert de l’équipement assuré Nous indemnisons le transfert de l’équipement assuré vers le véhicule qui vient en remplacement (y compris la TVA non récupérable) si vous nous remettez la facture y afférente. 6. Indemnisation des extensions communes Cf. l’article 6. 7. Si on retrouve le véhicule volé après l’indemnisation en perte totale, le propriétaire peut soit reprendre le véhicule si vous nous remboursez l'indemnité (dans ce cas nous rembourserons les frais éventuels de remise en état), soit garder l'indemnité (dans ce cas nous devenons propriétaire du véhicule). 10.3. Franchise Du montant ainsi obtenu, nous déduisons la franchise indiquée aux conditions particulières. Nous n’appliquons pas cette franchise dans la garantie Involnaglaces (cf. l’article 4). 10.4. Règle proportionnelle Si, pour le véhicule désigné, vous avez déclaré une valeur inférieure à la valeur à assurer mentionnée à l’article 2, nous réduisons les indemnités selon le rapport existant entre la valeur que vous avez déclarée et la valeur que vous auriez dû déclarer. •

Article 11 - Bénéficiaire de l'indemnité Nous vous versons les indemnités ou, en cas de décès, à vos ayants droits. Si un de nos réparateurs agréés effectue la réparation, nous lui payons directement, à l’exception de la franchise éventuelle et de la TVA que le propriétaire du véhicule assuré peut récupérer. Il en est de même en cas de bris de glaces si une des firmes spécialisées et agréées par la compagnie effectue la réparation ou le remplacement.

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Article 12 - Subrogation Nous pouvons récupérer le montant des indemnités payées auprès de toute personne responsable du sinistre. Nous ne récupérons jamais le montant des indemnités payées auprès du preneur d’assurance, propriétaire, détenteur ou conducteur autorisé du véhicule ou des descendants, ascendants, conjoint et alliés en ligne directe, des personnes vivant au même foyer, membres du personnel domestique de ces personnes, sauf en cas de fait intentionnel ou de faute telle que précisé aux articles 7.1.11 et 7.1.12, ou si un assureur de responsabilité prend en charge les dégâts. Toutefois, nous le récupérons auprès du détenteur, du conducteur autorisé ou des membres de leur famille lorsqu’ils ont utilisé le véhicule à d’autres fins que celles pour lesquelles il leur a été confié.

Article 13 – Possibilité de résiliation Si une des parties résilie l'une des garanties prévues dans le présent titre, l'autre partie peut résilier l'intégralité du contrat.

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Protection de la Vie privée et droits des personnes enregistrées Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Benelux s.a. servent exclusivement pour les finalités suivantes : évaluation des risques assurés, gestion de la relation commerciale, du contrat d'assurance et des sinistres garantis par le contrat, surveillance du portefeuille, prévention des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert ou à un conseil. Ces données sont accessibles par les services d'acceptation et de gestion sinistres ainsi que par le Service juridique et de Compliance dans le cadre d'un éventuel litige ou d’un contrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missions qui lui sont confiées. L'assuré donne par la présente son consentement quant au traitement des données relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lorsqu’il est nécessaire à la gestion du contrat ou d’un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avoir connaissance du contenu du contrat et de ses éventuelles clauses d'exclusion. Le défaut de communiquer les données requises peut entraîner pour Allianz Benelux s.a., selon le cas, l'impossibilité pour elle ou son refus d'engager une relation commerciale, de poursuivre une telle relation ou d'exécuter une opération que la personne concernée aurait sollicitée. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet en adressant une demande datée et signée au service: Protection de la Vie Privée, Allianz Benelux s.a, Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et mentionnera le nom et l'adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données relatives à sa santé. Cette personne a, par ailleurs, le droit d'obtenir la rectification ou la suppression de ses données en cas d'inexactitude, ainsi que de s'opposer au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le présent document. Avertissement Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur base de l'article 496 du Code pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du Groupement d'intérêt économique Datassur, Square de Meeûs, 35 - 1000 Bruxelles, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés. Traitement des plaintes La loi belge est applicable au contrat d'assurance. Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée - à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax : 02/547.59.75, [email protected], ou - au service Médiation Clientèle de la compagnie Allianz Benelux s.a, Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax : 02/214.61.71, [email protected] sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.

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Allianz®

Conditions générales

Assurance Conducteur

ASSURANCE

Assurance Conducteur o

U') U')

c...

SOMMAIRE

Pages

PREMIERE PARTIE 3

Définitions

DEUXIEME PARTIE Objet et portée de la garantie

4

Article 1

Objet

4

Article 2

Etendue territoriale

4

Article 3

Portée

4

Article 4

Exclusions

5

TROISIEME PARTIE Règlement du sinistre

5

Article 5

Procédure en cas de sinistre

6

Article 6

Choix du médecin

6

Article 7

Expertise médicale

6

Article 8

Etat antérieur

6

Article 9

Non-cumul des prestations

7

Article 10

Droit de recours

7

QUATRIEME PARTIE Dispositions administratives

8

Article Il

Possibilités de résiliation

8

Article 12

Formes de résiliation et leur prise d'effet

8

Article 13

Hiérarchie des conditions

8

Allianz@)

Assurance Conducteur AD954Fr-04/98

~ PREMIERE PARTIE

Dans ce contrat :

Nous désigne l'entreprise d'assurances.

Vous désigne le preneur d'assurance, c'est-à-dire la personne physique ou morale qui conclut le contrat avec nous.

Assuré désigne le conducteur autorisé du véhicule automobile désigné aux conditions particulières.

Bénéficiaire désigne la personne ayant droit à la prestation d'assurance prévue par la garantie.

Véhicule automobile désigne le véhicule à moteur à quatre roues au moins, conçu et construit pour le transport de personnes et/ou de choses, y compris les camionnettes, comportant huit places au maximum, non compris celle du conducteur, dont la masse maximum autorisée ne dépasse pas 3.500 kg et dont le numéro de la plaque d'immatriculation est indiqué aux conditions particulières. La garantie est également acquise au véhicule de remplacement lorsque le véhicule désigné est temporairement inutilisable. Cette extension est accordée pendant maximum 30 jours consécutifs à dater du jour où le véhicule désigné devient inutilisable, et pour autant que ce véhicule de remplacement soit du même genre et affecté au même usage et qu'il n'appartienne ni à vous ni à un membre de la famille.

Accident désigne l'événement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. Sont également couvertes : • les conséquences de l'inhalation de gaz ou de vapeurs; • les conséquences de l'absorption de substances toxiques ou corrosives; • la noyade; • les brûlures.

Prestations de tiers payeurs désigne: • les prestations des organismes assureurs de l'Assurance Maladie Invalidité; • les prestations dues par un assureur "accidents du travail"; • les prestations légales des employeurs et/ou des organismes sociaux ou assimilés; • les prestations des centres publics d'aide sociale.

1

3 o

LI'\ LI'\

c..

Assurance Conducteur AD954Fr-04(98

~ DEUXIEME PARTIE

1

Objet Nous garantissons le paiement des prestations prévues par la garantie lorsque l'assuré est victime d'un accident couvert. Sont couverts, les accidents survenus à l'assuré lorsqu'il est conducteur du véhicule désigné ainsi que lorsqu'il : • y monte et en descend; • à titre non professionnel, le charge, le décharge ou l'approvisionne en carburant; • en cours de route, aide au dépannage ou à la réparation de ce véhicule; • porte assistance aux victimes d'un accident de la circulation. La garantie reste acquise pour les accidents dus à un acte de piraterie ou de car-jacking.

2

Etendue territoriale La garantie est acquise dans le monde entier pour autant que l'assuré ait sa résidence principale en Belgique.

3

Portée A. Garantie décès Lorsque les conséquences de l'accident entraînent le décès de l'assuré dans un délai de 5 ans à compter du jour de l'accident, nous versons aux bénéficiaires désignés aux conditions particulières une indemnité pour le préjudice subi par eux et calculée selon la jurisprudence 4es cours et tribunaux belges en matière de Responsabilité Civile. Le maximum d'indemnité est de 495.787,05 EUR, en ce

compri~:les

frais funéraires.

Sauf stipulation contraire, l'indemnité est versée au conjoint de l'assuré ni divorcé ni séparé de corps, à défaut aux enfants de l'assuré, à défaut aux héritiers légaux. B. Garantie invalidité permanente Détermination et paiement de la prestation assurée

Nous payons à l'assuré, dans les 15 jours du dépôt du rapport de consolidation et de toutes les pièces justificatives nécessaires à l'indemnisation, une indemnité pour préjudice économique calculée selon la jurisprudence des cours et tribunaux belges en matière de responsabilité civile. De l'indemnité ainsi calculée est déduite comme franchise, une indemnité correspondant à 15 % d'invalidité. Le maximum d'indemnité est de 495.787,05 EUR. Cependant, si un an après l'accident, le préjudice ne peut pas encore être fixé définitivement, nous payons, compte tenu de la franchise, une provision à valoir sur l'indemnité définitive. Les remboursements et indemnités prévus ci-avant sous les garanties A. "Décès" et B. "Invalidité permanente" sont versés aux bénéficiaires après déduction des prestations des tiers payeurs.

4

Allianz@

Assurance Conducteur AD9S4Fr-04j98

C. Garantie forfaitaire d'hospitalisation Lorsque l'accident entraîne une hospitalisation d'au moins 24 heures, l'assuré a droit, par jour d'hospitalisation, à une indemnité de 24,79 EUR, pendant au maximum 365 jours. Le montant versé se cumule avec les interventions éventuelles d'un assureur, public ou privé ou avec les dommages et intérêts relevant d'une action en responsabilité civile. D. Garantie frais de traitement

Nous remboursons à l'assuré, à concurrence de 4.957,87 EUR, tous les frais de traitement prestés ou prescrits par un médecin et indispensables à sa guérison et ce jusqu'à la consolidation des lésions, mais au maximum pendant 3 ans à compter du jour de l'accident. En cas d'hospitalisation de plus de 48 heures, nous payons immédiatement une provision de 247,89 EUR, sur présentation d'un justificatif émanant de l'hôpital ou du médecin traitant. Dans la somme assurée pour les frais de traitement, sont également compris : • les frais de transport médicalement nécessaire; • les frais de prothèse provisoire ou d'appareil orthopédique provisoire et/ou de première prothèse ou de premier appareil orthopédique; • les frais de chirurgie esthétique pour autant que l'intervention soit demandée par l'assuré afin de remédier aux séquelles provoquées par un accident couvert, à l'exclusion de toutes autres conséquences de cette intervention esthétique; • le remboursement des frais de recherche de l'assuré victime d'un accident couvert ainsi que les frais de son rapatriement en Belgique. Ces remboursements sont acquis en complément et après épuisement des interventions des tiers payeurs. Dans le cas où, à défaut d'être en règle, l'assuré se voit refuser l'intervention de son organisme de sécurité sociale, notre intervention est calculée en déduisant du total des frais engagés, la part qu'aurait prise en charge l'organisme en question si l'assuré avait été en règle.

4

Exclusions Ne sont pas couverts : • les accidents ou lésions provoqués intentionnellement par l'assuré ou par le bénéficiaire; • le suicide ou la tentative de suicide; • les • • •

accidents dus aux circonstances suivantes : l'état d'ivresse de l'assuré, l'usage de médicaments non prescrits par un médecin ou de drogues; lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions légales de conduite du pays de survenance de l'accident; lorsque le véhicule n'est pas en ordre en matière d'inspection automobile (contrôle technique). L'assuré pourra toutefois prétendre aux garanties s'il peut prouver qu'il n'y a pas de lien causal entre cet état de fait et l'accident;

• la participation à des troubles de tous genres tels que grèves, émeutes, attentats, troubles civils ou politiques, actes de violence à caractère collectif, politique ou idéologique; • la participation, préparation et essais compris, à des courses, compétitions ou concours de vitesse, de régularité et d'adresse. Les rallyes touristiques sont toutefois couverts; • les accidents dus à des événements de guerre. Cependant, la garantie est maintenue pendant 15 jours à compter du début des hostilités, à l'assuré surpris à l'étranger par le déclenchement de tels événements; • les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, de la radio-activité et de la production de radiations ionisantes; • les dommages causés à l'assuré qui, au moment de l'accident: • exerce une activité professionnelle en relation avec la réparation, la vente, l'essai du véhicule; • exerce sa profession à bord du véhicule; • l'aggravation des conséquences d'un sinistre, qui résulterait de la négligence de l'assuré à suivre un traitement médical régulier.

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Assurance Conducteur AD954Fr-04/98

~ TROISIEME PARTIE

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Procédure en cas de sinistre Pour nous permettre de régler au mieux le sinistre, certaines démarches sont indispensables. Vous devez donc : • nous déclarer le sinistre au plus tard dans les 8 jours de sa survenance ou, si ce délai ne peut être respecté, aussi rapidement que cela pourra raisonnablement se faire. Vous utiliserez dans la mesure du possible le formulaire mis à votre disposition et y joindrez un certificat médical mentionnant les lésions et, le cas échéant, les périodes et pourcentages d'incapacité; • nous communiquer sans retard tous les renseignements et les documents utiles que nous vous demanderions; • autoriser le médecin et les délégués de la compagnie à rencontrer l'assuré afin de pouvoir procéder à toutes les constatations utiles; • veiller à ce que l'assuré se soumette aux contrôles médicaux prescrits par la compagnie ou par son médecin-conseil. Si une des obligations ci-dessus n'est pas remplie et que nous en subissons un préjudice, nous pouvons réduire notre prestation à concurrence du préjudice subi. Si dans une intention frauduleuse, les obligations citées ci-dessus n'ont pas été remplies, nous pouvons décliner notre garantie.

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Choix du médecin L'assuré a le libre choix de son médecin.

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Expertise médicale Les causes du décès ou de l'invalidité permanente, le taux d'invalidité, le cas échéant, la part du dommage attribuable exclusivement à l'accident et les frais de traitement, sont constatés à l'amiable. En cas de désaccord, le bénéficiaire est libre de procéder à une contre-expertise. Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son médecin agissant en tant qu'expert, ainsi que la moitié des honoraires des spécialistes éventuellement consultés à la demande des experts. Les experts sont dispensés de prestation de serment et de toute formalité judiciaire. L'expertise ou toute autre opération faite dans le but de constater les dommages et/ou de fixer la prestation ne peut porter en rien préjudice aux droits et exceptions que nous pouvons invoquer.

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Etat antérieur Notre prestation ne porte que sur les suites directes et exclusives de l'accident. Lorsque les conséquences d'un accident sont aggravées par des circonstances indépendantes du fait accidentel, telles que des infirmités ou maladies préexistantes, la prestation due ne peut être supérieure à celle qui aurait été due s'il n'y avait pas eu ces éléments aggravants.

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Assurance Conducteur AD954Fr-04j98

Non-cumul des prestations Les prestations assurées en cas de décès et en cas d'invalidité permanente ne se cumulent pas. Si la victime a déjà reçu, pour un même accident, une prestation au titre d'invalidité permanente, nous paierons, en cas de décès survenant dans le délai de 5 ans, le capital "Décès" diminué du montant déjà versé pour autant que le décès soit la conséquence directe de l'accident.

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Droit de recours Nous conservons notre recours contre les tiers responsables en ce qui concerne les montants versés en application des garanties "Décès", "Invalidité permanente" et les "Frais de traitement" et sommes, par le seul fait de la police, subrogés dans tous les droits et actions du bénéficiaire. Toutefois, sauf en cas de malveillance, nous n'exercerons pas notre droit de recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique. Nous pouvons toutefois exercer notre droit contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance.

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Assurance Conducteur AD954Fr-04j98

~ QUATRIEME PARTIE

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Les articles 9, 12, 13, 14, 15 et 26 du TITRE 1 des conditions générales obligatoire - sont également d'application à cette garantie.

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Contrat-type d'assurance

Possibilités de résiliation Vous pouvez résilier le contrat en tout ou en partie: • après la survenance d'un sinistre et au plus tard un mois après le paiement ou notre refus de paiement de l'indemnité; • si nous résilions partiellement le contrat, au plus tard dans le mois de la signification; • en cas de modifications des conditions et/ou du tarif comme stipulé à l'article 15 du TITRE 1.

Nous pouvons résilier le contrat en tout ou en partie: • en cas de description inexacte ou incomplète du risque ou de son aggravation comme stipulé à l'article 10 du TITRE 1; • en cas de non-paiement de la prime comme stipulé à l'article 13 du TITRE 1; • après survenance d'un sinistre et au plus tard un mois après le paiement ou notre refus de paiement de l'indemnité; • en cas de promulgation de nouvelles dispositions du droit belge qui peuvent modifier l'étendue de la garantie; •

si vous avez souscrit une autre assurance de même nature.

12 Formes de résiliation et leur prise d'effet La résiliation du contrat s'effectue soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier, soit par remise d'une lettre contre récépissé. La résiliation pour non-paiement de prime s'effectue selon les modalités prévues à l'article 13 du TITRE 1.

Sauf dans les cas visés aux articles 13, 15, 26 du TITRE 1 et en cas de non-exécution frauduleuse des obligations imposées en cas de sinistre, la résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification, de la date du récépissé ou du dépôt de la lettre recommandée.

13

Hiérarchie des conditions Les conditions particulières complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.

Alliat §elgiUm s.a. rue de Laeken 351000 Bruxelles Tél.: +322214.61.11 - Fax: +322214.62.74 Entreprise d'assurances agréée sous le numéro de code 0097 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie" AR. du 04/07179 - M.B. du 14/07/79 AR du 19/05/95 - M.B. du 16/06/95 - Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA : BE 0403.258.197 - RPM Bruxelles - Compte financier n° 310-0140765-07 Autre siège d'exploitation: Borzestraat 102000 Antwerpen Tél. : +323222.55.11 - Fax: +323225.31.40 - Website: ht1p:l/www.allianz.be

Allianz @)

Contrats particuliers ou entreprises Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées

Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement pour les finalités suivantes: évaluation des risques assurés, gestion de la relation commerciale, du contrat d'assurance et des sinistres garantis par le contrat, surveillance du portefeuille, prévention des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert ou à un conseil. Ces données sont accessibles par les services d'acceptation et de gestion sinistres ainsi que par le Service juridique et de Compliance dans le cadre d'un éventuel litige ou d'un contrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missions qui lui sont confiées. L'assuré donne par la présente son consentement quant au traitement des données relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lorsqu'il est nécessaire à la gestion du contrat ou d'un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avoir connaissance du contenu du contrat et de ses éventuelles clauses d'exclusion. Le défaut de communiquer les données requises peut entraîner pour Allianz Belgium s.a., selon le cas, l'impossibilité pour elle ou son refus d'engager une relation commerciale, de poursuivre une telle relation ou d'exécuter une opération que la personne concernée aurait sollicitée. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet en adressant une demande datée et signée au service: Protection de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a. , Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et mentionnera le nom et l'adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données relatives à sa santé. Cette personne a, par ailleurs, le droit d'obtenir la rectification ou la suppression de ses données en cas d'inexactitude, ainsi que de s'opposer au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le présent document.

Avertissement

Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur base de l'article 496 du Code pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du Groupement d'intérêt économique Datassur, Square de Meeüs, 29 - 1000 Bruxelles, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.

Traitement des plaintes

La loi belge est applicable au contrat d'assurance. Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée

à l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/547.59.75, [email protected] , ou au service Médiation Clientèle de la compagnie Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/214.61.71, [email protected] sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.

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Allianz (fi)

Conditions générales

Protection Juridique Auto

ASSURANCE

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Allianz (ffi) SOMMAIRE

P. 5

Définitions

Article 3

-

Article 4

- Montant assuré

8

Article 5

-

8

Article 1 Article 2

Objet de la garantie

6

Prestations

7

Etendue territoriale

7

Obligations de l'assuré en cas de sinistre

Article 6 - Libre choix d'avocat et d'experts

-

8

Clause d'objectivité

9

Subrogation

9

Exclusion

9

Article 10 - Possibilité de résiliation

10

Article 7 Article 8 Article 9

Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées

Protection Juridique Auto AD 1028 FR - 03/06

Allianz
Les articles 9,10,12 à 15,26 à 35 du Titre 1 des conditions générales du contrat-type "R.e. véhicules Automoteurs" sont également d'application, dans la mesure où les présentes conditions n'y dérogent pas.

Défmitions Pour l'application de la garantie on entend par : LA COMPAGNIE l'entreprise d'assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit; LE PRENEUR D'ASSURANCE la personne qui conclut le contrat avec la compagnie; ASSURES a)

le preneur d'assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur autorisé du véhicule;

b)

le conjoint des personnes précitées ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe habitant sous leur toit et entretenus de leurs deniers;

c)

les personnes autres que celles mentionnées sous a) et b) qui sont transportées gratuitement dans le véhicule.

Lorsque le sinistre a entraîné une lésion corporelle ou le décès de l'assuré, son conjoint et ses parents et alliés jusqu'au deuxième degré, qui subissent de ce fait un dommage, peuvent faire conjointement appel à la garantie. En cas de décès de l'assuré avant le règlement du sinistre, la garantie pour ce sinistre est indivisiblement reportée sur ses ayants droit. TIERS toute personne autre qu'un assuré; VEHICULE le véhicule décrit aux conditions particulières ou dans le sens de l'art. 4_1 a) et b) du Titre 1 des conditions générales du contrat-type "R.e. Véhicules Automoteurs", le véhicule de remplacement ou celui conduit occasionnellement par le preneur d'assurance, son conjoint, ses enfants ou par un conducteur dont le preneur d'assurance est civilement responsable. 0

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Protection Juridique Auto AD 1028 FR - 03;06

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Objet de la garantie Les conditions particulières du contrat mentionnent la formule souscrite; il s'agit de: •

la formule de base

ou •

la formule étendue

La garantie de la formule de base a pour objet : 1.1. La défense pénale des assurés en cas d'homicide ou blessures involontaires ou d'infraction aux lois et règlements sur la police de roulage, survenant lors de l'usage ou par le fait du véhicule et ce même lorsque la compagnie qui couvre la "RC Véhicules Automoteurs" est en mesure d'exercer un recours en vertu des stipulations prévues à l'article 25 du titre 1 des conditions générales du contrat-type "R.C. Véhicules Automoteurs", sans préjudice de ce droit de recours; 1.2. Le recours civil contre le tiers responsable en remboursement de tous dommages subis par les assurés à la suite d'un accident survenant lors de l'usage ou du fait du véhicule ou par suite de vol ou incendie du véhicule. La garantie est également accordée aux assurés désignés sous a) et b) ci-dessus pour le recours contre le conducteur ou tout autre assuré ou passager du véhicule pour autant qu'il existe un contrat "Responsabilité Civile Véhicules", prenant effectivement en charge le dommage subi et dont les garanties ne sont pas suspendues.

1.3. Les litiges avec une compagnie d'assurances couvrant le véhicule, suite à un sinistre tombant sous les garanties "Responsabilité Civile", "Dégâts Matériels", "Vol" ou "Incendie". 1.4. L'insolvabilité de tiers : Si lors de l'exercice d'un recours civil en raison d'un accident de la circulation survenu en Belgique, le tiers responsable est reconnu insolvable, la compagnie garantit, à concurrence de 6.250 EUR par sinistre et sous déduction d'une franchise de 250 EUR par sinistre, le paiement aux assurés de l'indemnité mise à charge de ce tiers et ce dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut en être déclaré débiteur. En cas d'insuffisance du montant assuré, le preneur d'assurance.,~:son conjoint et leurs enfants auront la priorité vis-à-vis des autres assurés. La garantie n'est pas acquise en cas de vol du véhicule assuré. La garantie de la formule étendue a comme objet en complément aux points 1.1,1.2 et 1.3 : 1.5. La défense civile de l'assuré lorsqu'elle fait l'objet: • d'une demande d'indemnisation et qu'il ne bénéficie pas d'une assurance responsabilité civile qui assume sa défense ou lorsqu'elle entre en conflit d'intérêts avec sa compagnie d'assurances et qu'il doit pourvoir personnellement à sa défense; • d'un recours de sa compagnie d'assurances en récupération de sommes payées à un tiers. 1.6. Les litiges se rapportant au véhicule: • relatifs à l'entretien ou la réparation du véhicule désigné par un réparateur professionnel établi en Belgique; • avec le constructeur belge, l'importateur, le concessionnaire ou le vendeur professionnel du véhicule en cas d'achat par l'assuré. -6-

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Allianz (fi)

1.7. La défense de l'assuré est garantie dans le cadre de litiges administratifs en Belgique concernant l'immatriculation, la taxe de circulation ou le contrôle technique du véhicule désigné. La défense de l'assuré est également garantie dans le cadre de litiges administratifs et judiciaires en

Belgique résultant de la déchéance du droit de conduire et d'une mesure de retrait, limitation ou restitution du permis de conduire. 1.8. Insolvabilité des tiers: Lorsqu'à la suite d'un accident de circulation en Belgique, le recours civil est exercé contre un tiers responsable dûment reconnu insolvable, la compagnie couvre, à concurrence de 12.500 EUR par sinistre, aux assurés le paiement de l'indemnité mise à charge de ce tiers, dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut être déclaré débiteur. En cas d'insuffisance du montant assuré, priorité est accordée au preneur d'assurance, son conjoint et ses enfants sur les autres assurés. Cette garantie n'est pas d'application en cas de vol du véhicule assuré. 1.9. Lorsqu'un tiers identifié est seul responsable d'un accident de circulation, dans la mesure où la compagnie reçoit confirmation de la prise en charge par sa compagnie d'assurances d'un montant déterminé, la compagnie avance les fonds à concurrence de 12.500 EUR à la demande expresse de l'assuré et sur base des justificatifs du dommage subi, en lieu et place de cette compagnie. Du fait de ce paiement, la compagnie est subrogée dans les droits et actions de la personne assurée à concurrence du montant assuré. Si la compagnie ne parvient pas à récupérer les fonds avancés, la personne assurée nous les remboursera à notre demande.

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Prestations 2.1. La compagnie fournit son assistance juridique à l'assuré en mettant en oeuvre les moyens juridiques nécessaires à la défense des intérêts de l'assuré, tant sur le plan amiable que dans le cadre de toute procédure judiciaire; 2.2. La compagnie prend en charge, dans les limites des montants assurés : • les frais relatifs à toutes démarches, enquêtes, les frais et honoraires des avocats, experts et huissiers nécessaires à la défense des intérêts de l'assuré, les frais de procédure judiciaire et extrajudiciaire; •

après concertation avec la compagnie et sur production des pièces justificatives, le remboursement des frais de déplacement par transport public et des frais de séjour nécessités par la comparution légalement prescrite et ordonnée d'un assuré en qualité de prévenu devant une Cour ou un Tribunal étranger. En tout état de cause, l'intervention de la compagnie est limitée à concurrence d'un montant maximum de 500 EUR.

3

Etendue territoriale Sous réserve des dispositions propres à la garantie "Insolvabilité de tiers", la garantie est acquise dans les limites territoriales prévues à l'article 1 du titre 1 des conditions générales du contrat- type "RC Véhicules automoteurs" .

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Montant assuré En cas de souscription de la formule de base, l'intervention financière est acquise à concurrence de 15.000 EUR par sinistre, quel que soit le nombre d'assurés impliqués dans ce sinistre. En cas de souscription de la formule étendue, l'intervention financière est acquise à concurrence de 40.000 EUR par sinistre, quel que soit le nombre d'assurés impliqués dans ce sinistre. En cas d'insuffisance du montant assuré, le preneur d'assurance fixe la priorité à accorder à chacun des assurés.

5

Obligations de l'assuré en cas de sinistre 5.1. Déclaration Tout sinistre doit être déclaré par écrit et dans les plus brefs délais à la compagnie. La déclaration doit indiquer le lieu, date, causes, circonstances et conséquences du sinistre, les noms, prénoms et domiciles des témoins et des personnes impliquées. Tous les frais et honoraires engagés avant que la déclaration n'ait été faite restent à charge de l'assuré; 5.2. Transmission des pièces L'assuré doit transmettre à la compagnie, dans les 48 heures de leur réception, tous documents qui lui seraient notifiés, notamment tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires; 5.3. Renseignements

L'assuré doit, en outre, fournir à la compagnie tous les renseignements et documents utiles et lui faciliter toutes recherches relatives au sinistre; 5.4. Sanction

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Les frais résultant du défaut ou du retard mis à accomplir les obligations fixées ci-avant ne sont pas pris en charge. La charge de la preuve du préjudice incombe à la compagnie.



L'assuré est déchu de tout droit à la garantie et est tenu de rembourser les sommes exposées en cas de déclaration volontairement fausse, de réticence ou de manquement volontaire à ses obligations en cas de sinistre.

Libre choix d'avocat et d'experts 6.1. L'assuré a le libre choix d'un avocat ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure, et le cas échéant, d'experts : •

cas de défense pénale ou lorsqu'un recours, après négociations menées par la compagnie, ne trouve pas de solution amiable et qu'une procédure judiciaire ou administrative est nécessaire ou,



chaque fois que surgit avec la compagnie un conflit d'intérêts.

L'assuré s'engage, avant de prendre contact avec eux, à informer la compagnie de ce choix.

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Allianz (ffi)

Toutefois, si l'assuré: • choisit un avocat non inscrit à un barreau belge pour une affaire qui doit être plaidée en Belgique; • pour une affaire plaidée à l'étranger, choisit un avocat non inscrit à un barreau du ressort de la juridiction dans laquelle elle doit être plaidée; • choisit un expert exerçant dans une autre province que celle où la mission doit être effectuée; • décide, sauf pour des raisons indépendantes de sa volonté, de changer d'avocat; il supporte personnellement les frais et honoraires supplémentaires qui en résulteraient. 6.2. L'assuré s'engage à ce que l'avocat qu'il a choisi renseigne régulièrement la compagnie quant à l'évolution de l'affaire; 6.3. Si la compagnie estime anormalement élevés les frais et honoraires des avocats, huissiers et experts choisis par l'assuré, celui-ci s'engage, à la demande de la compagnie, à solliciter, soit de l'autorité disciplinaire dont ils dépendent, soit du tribunal compétent, qu'ils en fixent le montant.

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Clause d'objectivité En cas de divergence d'opinion avec la compagnie quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification par la compagnie de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l'assuré, celui-ci, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire, peut produire à l'appui de sa thèse une consultation écrite et motivée de l'avocat qui s'occupe déjà de la défense de ses intérêts ou, à défaut d'un avocat de son choix. Si l'avocat confirme la position de la compagnie, l'assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de cette consultat~on. Si contre l'avis de cet avocat, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté le point de vue de la compagnie, celle-ci est tenue de fournir sa garantie et de rembourser les frais et honoraires de la consultation qui seraient restés à charge de l'assuré. Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré, la compagnie est tenue, quelle que soit l'issue de la procédure, de fournir sa garantie y compris les frais et honoraires de la consultation.

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Subrogation La compagnie est subrogée dans les droits des assurés pour la récupération des frais de justice, de l'indemnité de procédure ou de toute autre avance qu'elle a faite.

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Exclusions La présente garantie ne s'applique pas :

a)

aux amendes, décimes additionnels et transactions avec le Ministère Public, aux frais relatifs à l'épreuve respiratoire et à l'analyse de sang et à la contribution au fonds des victimes d'actes intentionnels d'agression;

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b)

aux frais judiciaires relatifs aux actions pénales dans le cadre de la formule de base. Ces frais judiciaires sont toutefois couverts dans le cadre de la formule étendue;

c)

aux sinistres qui surviennent lorsque le véhicule désigné est réquisitionné ou donné en location;

d)

aux sinistres survenus pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse;

e)

aux sinistres survenus :

• à l'occasion d'une guerre ou d'une guerre civile, sauf si l'assuré établit qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces événements et les dommages subis;

• à l'occasion d'une grève, émeute ou tout acte de violence d'inspiration collective (politique ou idéologique) accompagné ou non de rébellion contre l'autorité, sauf si l'assuré prouve qu'il n'y a pas pris une part active;

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f)

aux sinistres imputables aux effets de toute propriété de produits ou combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;

g)

aux frais et honoraires de l'action judiciaire lorsque le montant de l'enjeu, s'il est évaluable, est inférieur à 125 EUR. Ce montant s'entend par sinistre, quel que soit le nombre d'assurés impliqués dans ce sinistre;

h)

pour les litiges à soumettre à la Cour de Cassation lorsque le montant de l'enjeu, s'il est évaluable, n'atteint pas 1.250 EUR en principal;

i)

aux litiges relevant du domaine de la responsabilité civile contractuelle sauf les cas prévus à l'article 1.3. et 1.6;

j)

les litiges relatifs à l'application de l'assurance Protection Juridique ne sont pas couverts.

Possibilité de résiliation Si une des parties résilie la présente garantie, l'autre partie peut résilier l'intégralité du contrat.

- 10 Allianz Belgium s.a. rue de Laeken 351000 Bruxelles Tél.: +322214.61.11 - Fax: +322214.62.74 Entreprise d'assurances agréée sous le numéro de code 0097 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie" A.R. du 04/07/79 - M.B. du 14/07/79 A.R. du t9/05/95 - M.B. du 16/06/95 - Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA : BE 0403.258. t97 - RPM Bruxelles - Compte financier n° 310-0140765-07 Autre siège d'exploitation: Borzestraat 102000 Antwerpen Tél. : +323222.55.11 - Fax: +323225.31.40 - Website: http://www.allianz.be

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Contrats particuliers ou entreprises Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées

Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement pour les finalités suivantes: évaluation des risques assurés, gestion de la relation commerciale, du contrat d'assurance et des sinistres garantis par le contrat, surveillance du portefeuille, prévention des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert ou à un conseil. Ces données sont accessibles par les services d'acceptation et de gestion sinistres ainsi que par le Service juridique et de Compliance dans le cadre d'un éventuel litige ou d'un contrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missions qui lui sont confiées. L'assuré donne par la présente son consentement quant au traitement des données relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lorsqu'il est nécessaire à la gestion du contrat ou d'un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avoir connaissance du contenu du contrat et de ses éventuelles clauses d'exclusion. Le défaut de communiquer les données requises peut entraîner pour Allianz Belgium s.a., selon le cas, l'impossibilité pour elle ou son refus d'engager une relation commerciale, de poursuivre une telle relation ou d'exécuter une opération que la personne concernée aurait sollicitée. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet en adressant une demande datée et signée au service: Protection de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a. , Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et mentionnera le nom et l'adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données relatives à sa santé. Cette personne a, par ailleurs, le droit d'obtenir la rectification ou la suppression de ses données en cas d'inexactitude, ainsi que de s'opposer au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le présent document.

Avertissement

Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur base de l'article 496 du Code pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du Groupement d'intérêt économique Datassur, Square de Meeüs, 29 - 1000 Bruxelles, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.

Traitement des plaintes

La loi belge est applicable au contrat d'assurance. Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée

à l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/547.59.75, [email protected] , ou au service Médiation Clientèle de la compagnie Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/214.61.71, [email protected] sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.